8.Le permis de courtage peut être renouvelé conformément à l’article 37.3 de la Loi sur les transports (chapitre T-12).
Le titulaire d’un permis de courtage qui en demande le renouvellement doit respecter les formalités prévues au paragraphe 1 et au sous-paragraphe a du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 5.
Il doit également présenter à la Commission, pour approbation, toute modification aux règlements visés à l’article 8 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), notamment ceux concernant les mesures disciplinaires, la description des fonctions du directeur de courtage et les frais de courtage ainsi que les documents exigés au sous-paragraphe c du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 5 permettant de constater le respect des exigences de l’article 47.13.1 de la Loi sur les transports.
D. 1483-99, a. 8; D. 1402-2000, a. 5; 159-2018D. 159-2018, a. 21.
8.Le permis de courtage peut être renouvelé conformément à l’article 37.3 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) aux mêmes conditions que celles applicables pour sa délivrance.